1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, les sapeurs-pompiers volontaires qui assurent des activités opérationnelles ne correspondant pas au grade minimum requis en vertu de l'article 3 peuvent continuer à assurer ces activités dans le service dans lequel ils servent.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036110104
Texte parentLEGITEXT000027519941
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