1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires assurant, avant la même date, les activités de chef de groupe ou de chef de centre d'incendie et de secours et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers.
Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036110102
Texte parentLEGITEXT000027519941
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