Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-412 du 17 mai 2013
Rattachement
Sous-section 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
  1. Chapitre II : Engagement citoyen
  2. Section 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
  3. Sous-section 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
IdentifiantLEGIARTI000027520052
Texte parentLEGITEXT000027519941
Référencearticle 9 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R723-10 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027520052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.