Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-484 du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027531378
Texte parentLEGITEXT000027531328
Référencearticle 14 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I. ― Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. « 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;

4. « 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

5. « 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 35

Aller plus loin

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