Texte publié au Journal officiel
1. L'article 53 est modifié comme suit :
2. 1° Le 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.
4. « Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord » ;
5. 2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « IV. ― Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. Il comporte en outre un numéro d'identification sur la coque. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 53