1. La Commission centrale de sécurité, la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et les commissions régionales de sécurité, prévues par le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2013 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-484 du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027531396
Texte parentLEGITEXT000027531328
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