Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteDécret n°2013-491 du 10 juin 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027534819
Texte parentLEGITEXT000027534752
Référencearticle 28 du décret n°2013-491 du 10 juin 2013 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

2. Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027534819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.