Article 1 LEGIARTI000027534777
A modifié :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 4
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Objet : revalorisation des carrières des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B dans la fonction publique territoriale, le présent décret a pour objet de faire bénéficier les personnels des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants d'une revalorisation de leur déroulement de carrière. La structure de la carrière de ces deux cadres d'emplois est dorénavant identique et assure aux personnels concernés une progression plus rapide que dans la grille type du nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A créé :
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A abrogé :
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A abrogé :
1. Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
| Assistant socio-éducatif principal | Assistant socio-éducatif principal | |
| 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon : | ||
| ― à partir de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté |
| ― avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
| ― avant un an six mois | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| Assistant socio-éducatif | Assistant socio-éducatif | |
| 10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 12e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 11e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 2e échelon : | ||
| ― à partir d'un an six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
| ― avant un an six mois | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
| 1er échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
| ― avant six mois | 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1. Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.
1. Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
| Educateur-chef de jeunes enfants | Educateur principal de jeunes enfants | |
| 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir de six mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois |
| ― avant six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
| 2e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | ||
| ― à partir d'un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
| Educateur principal de jeunes enfants | Educateur de jeunes enfants | |
| 5e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | ||
| ― à partir de deux | 12e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 11e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de trois mois |
| 1er échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
| Educateur de jeunes enfants | Educateur de jeunes enfants | |
| 12e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi |
| 8e échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | ||
| ― à partir d'un an six mois | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi |
| ― avant un an six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
| 4e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
| 3e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois |
| ― avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.
1. Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
1. Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
1. Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2013).