Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2013
NatureDécret
Signé le10 juin 2013
Publié le12 juin 2013
Articles35 articles en vigueur
NORRDFB1243012D
IdentifiantLEGITEXT000027534752
RéférenceDécret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Objet : revalorisation des carrières des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B dans la fonction publique territoriale, le présent décret a pour objet de faire bénéficier les personnels des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants d'une revalorisation de leur déroulement de carrière. La structure de la carrière de ces deux cadres d'emplois est dorénavant identique et assure aux personnels concernés une progression plus rapide que dans la grille type du nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs

Article 1 LEGIARTI000027534777

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 4

Article 2 LEGIARTI000027534779

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 7

Article 3 LEGIARTI000027534781

A créé :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 7-1

Article 4 LEGIARTI000027534767

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 8

Article 5 LEGIARTI000027534783

A créé :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 8-1, art. 8-2

Article 6 LEGIARTI000027534769

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 9

Article 7 LEGIARTI000027534771

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 13

Article 8 LEGIARTI000027534785

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 14

Article 9 LEGIARTI000027534773

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 15

Article 10 LEGIARTI000027534787

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 16

Article 11 LEGIARTI000027534775

A modifié :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 17

Article 12 LEGIARTI000027534789

A abrogé :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29-1, art. 30

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Article 13 LEGIARTI000027534791

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 1

Article 14 LEGIARTI000027534801

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 2

Article 15 LEGIARTI000027534793

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 4

Article 16 LEGIARTI000027534803

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 7

Article 17 LEGIARTI000027534805

A créé :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 7-1

Article 18 LEGIARTI000027534807

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 8

Article 19 LEGIARTI000027534809

A créé :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 8-1, art. 8-2

Article 20 LEGIARTI000027534811

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 9

Article 21 LEGIARTI000027534795

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 13

Article 22 LEGIARTI000027534813

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 14

Article 23 LEGIARTI000027534797

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 15

Article 24 LEGIARTI000027534815

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 17

Article 25 LEGIARTI000027534799

A modifié :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 18

Article 26 LEGIARTI000027534817

A abrogé :

  • Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 : art. 16, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 27 LEGIARTI000027534825

1. Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Assistant socio-éducatif principal
Assistant socio-éducatif principal

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :


― à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon :


― à partir d'un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif

10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :


― à partir de deux ans
12e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :


― à partir d'un an six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
1er échelon :


― à partir de six mois
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise

Article 28 LEGIARTI000027534819

1. Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

2. Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.

Article 29 LEGIARTI000027534827

1. Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Educateur-chef de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir de six mois
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
2e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon


― à partir d'un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Educateur principal de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants

5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon


― à partir de deux
12e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de trois mois
1er échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants

12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi
8e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon


― à partir d'un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi
― avant un an six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
4e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :


― à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois
― avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

Article 30 LEGIARTI000027534829

1. Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.

Article 31 LEGIARTI000027534821

1. Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Article 32 LEGIARTI000027534831

1. Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Article 33 LEGIARTI000027534823

1. Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.

Article 34 LEGIARTI000027534833

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.

Article 35 LEGIARTI000027534835

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA13

Code de la santé publique (V)
code de l'action sociale et des familles
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027534752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.