Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF
4. Assistant socio-éducatif Echelons
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. Echelon spécial
7. 10e
8. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9. 7e échelon
10. 9e
11. 3/4 de l'ancienneté acquise
12. 6e échelon
13. 8e
14. 1/2 de l'ancienneté acquise
15. 5e échelon
16. 7e
17. Ancienneté acquise
18. 4e échelon
19. 6e
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 3e échelon :
22. ― à partir de deux ans
23. 6e
24. Sans ancienneté
25. ― avant deux ans
26. 5e
27. Ancienneté acquise
28. 2e échelon :
29. ― à partir d'un an
30. 5e
31. Sans ancienneté
32. ― avant un an
33. 4e
34. Ancienneté acquise majorée d'un an
35. 1er échelon
36. 4e
37. Ancienneté acquise au-delà d'un an
38. « II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
39. SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 et 5 de la catégorie C
40. SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF
41. Assistant socio-éducatif Echelons
42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
43. 11e échelon
44. 8e
45. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
46. 10e échelon
47. 8e
48. 1/4 de l'ancienneté acquise
49. 9e échelon
50. 7e
51. 1/2 de l'ancienneté acquise
52. 8e échelon
53. 6e
54. 1/2 de l'ancienneté acquise
55. 7e échelon
56. 5e
57. 1/2 de l'ancienneté acquise
58. 6e échelon
59. 4e
60. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
61. 5e échelon
62. ― à partir de deux ans
63. 4e
64. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
65. ― avant deux ans
66. 3e
67. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
68. 4e échelon
69. 3e
70. 1/3 de l'ancienneté acquise
71. 3e échelon
72. 2e
73. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
74. 2e échelon
75. ― à partir d'un an
76. 2e
77. Ancienneté acquise au-delà d'un an
78. ― avant un an
79. 1er
80. Ancienneté acquise majorée de six mois
81. 1er échelon
82. 1er
83. 1/2 de l'ancienneté acquise
84. « III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II du présent article sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 7-1