Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-491 du 10 juin 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
IdentifiantLEGIARTI000027534781
Texte parentLEGITEXT000027534752
Référencearticle 3 du décret n°2013-491 du 10 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

3. SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

4. Assistant socio-éducatif Echelons

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. Echelon spécial

7. 10e

8. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9. 7e échelon

10. 9e

11. 3/4 de l'ancienneté acquise

12. 6e échelon

13. 8e

14. 1/2 de l'ancienneté acquise

15. 5e échelon

16. 7e

17. Ancienneté acquise

18. 4e échelon

19. 6e

20. 2/3 de l'ancienneté acquise

21. 3e échelon :

22. ― à partir de deux ans

23. 6e

24. Sans ancienneté

25. ― avant deux ans

26. 5e

27. Ancienneté acquise

28. 2e échelon :

29. ― à partir d'un an

30. 5e

31. Sans ancienneté

32. ― avant un an

33. 4e

34. Ancienneté acquise majorée d'un an

35. 1er échelon

36. 4e

37. Ancienneté acquise au-delà d'un an

38. « II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

39. SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 et 5 de la catégorie C

40. SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

41. Assistant socio-éducatif Echelons

42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

43. 11e échelon

44. 8e

45. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

46. 10e échelon

47. 8e

48. 1/4 de l'ancienneté acquise

49. 9e échelon

50. 7e

51. 1/2 de l'ancienneté acquise

52. 8e échelon

53. 6e

54. 1/2 de l'ancienneté acquise

55. 7e échelon

56. 5e

57. 1/2 de l'ancienneté acquise

58. 6e échelon

59. 4e

60. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

61. 5e échelon

62. ― à partir de deux ans

63. 4e

64. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

65. ― avant deux ans

66. 3e

67. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

68. 4e échelon

69. 3e

70. 1/3 de l'ancienneté acquise

71. 3e échelon

72. 2e

73. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

74. 2e échelon

75. ― à partir d'un an

76. 2e

77. Ancienneté acquise au-delà d'un an

78. ― avant un an

79. 1er

80. Ancienneté acquise majorée de six mois

81. 1er échelon

82. 1er

83. 1/2 de l'ancienneté acquise

84. « III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II du présent article sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°92-843 du 28 août 1992 : art. 7-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027534781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.