Arrêté du 21 mai 2013 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027535740
Texte parentLEGITEXT000027535710
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « appréciations et » et «, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient » sont supprimés ;

3. 2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

4. 3° Après le dernier alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;

6. 4° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;

8. 5° Les cinquième, sixième et septième alinéas du 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

9. « a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

10. b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

11. c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

12. d) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 juillet 2002 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027535740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.