Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « appréciations et » et «, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient » sont supprimés ;
3. 2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
4. 3° Après le dernier alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5. « A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;
6. 4° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
8. 5° Les cinquième, sixième et septième alinéas du 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
9. « a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
10. b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
11. c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
12. d) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 juillet 2002 : art. 13