LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-504 du 14 juin 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027548699
Texte parentLEGITEXT000027548680
Référencearticle 23 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. »

3. II. ― L'article L. 2322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

5. III. ― L'article L. 2324-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. »

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A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027548699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.