LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 17 juin 2013.

TexteLOI n° 2013-504 du 14 juin 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027548737
Texte parentLEGITEXT000027548680
Référencearticle 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (version du 17 juin 2013)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu'au 31 décembre 2014 en l'absence de convention ou d'accord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

2. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36 du même code lui sont applicables.

3. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 31 décembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027548737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.