Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-525 du 20 juin 2013
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000027593815
Texte parentLEGITEXT000027593783
Référencearticle 9 du décret n°2013-525 du 20 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 3, après les mots : « de Fort de France », sont insérés les mots : « , de Cayenne » ;

3. 2° A l'article 7-8, les mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 » ;

4. 3° Au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;

5. 4° A l'article 17, les mots : « des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;

6. 5° A l'article 17-2, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 124 et de l'article 153-1 » sont remplacés par les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 124 » ;

7. 6° A l'article 17-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le 3° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française » ;

10. 7° A l'article 17-5, les mots : « services fiscaux » sont remplacés par les mots : « finances publiques » et les mots : « des affaires sanitaires et sociales » par les mots : « de la cohésion sociale » ;

11. 8° A l'article 17-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « Pour l'application du onzième alinéa de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles, » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d'un minimum vieillesse ou est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française. » ;

13. 9° L'article 17-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. 17-10. - Pour l'application des articles 38-1 et 81 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 902, 908 à 910, 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile et la référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4 et L. 522-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées respectivement par la référence aux dispositions de même nature du code de procédure civile de Polynésie française et aux articles 32, 33, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 : art. 3, art. 7-8, art. 16, art. 17, art. 17-2, art. 17-4, art. 17-5, art. 17-7, art. 17-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027593815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.