Article 1 LEGIARTI000027593799
1. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires des greffes et avocats. Objet : aide juridictionnelle et rétribution des missions accomplies au titre de l'aide juridictionnelle par les avocats devant la Cour nationale du droit d'asile et devant les juridictions administratives en matière de contentieux des étrangers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La modification du montant de la rétribution des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle en matière de contentieux des étrangers devant les juridictions administratives est applicable aux missions accomplies à compter de la date de publication du présent décret. Notice : le décret revalorise les missions accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile et étend à l'ensemble des bâtonniers la possibilité de désigner un avocat pour assister un demandeur d'asile au titre de l'aide juridictionnelle afin d'assurer la pleine application du dispositif de visioconférence. Il ajuste par ailleurs le montant de la rétribution des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle en matière de contentieux des étrangers devant les juridictions administratives. Cette rétribution sera fixée à 8 unités de valeur (UV) lorsque l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence (art. R. 776-14 et suivants du code de justice administrative) et à 16 UV lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une telle mesure (art. R. 776-10 et suivants du même code). Le décret procède enfin à certaines mesures de coordination en matière d'aide juridictionnelle. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, notamment son article 5 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 29 janvier 2013 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 7 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 janvier 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 février 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
A modifié :
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A modifié :
1. I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I et aux premier et deuxième tirets du II de l'article 7.
2. II. ― Les dispositions mentionnées au 1° du I et aux premier et deuxième tirets du II de l'article 7 ne sont pas applicables à Saint-Martin et en Guyane.
3. III. ― Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi du 16 juin 2011 susvisée, ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.
1. Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide juridictionnelle accomplies à compter de la publication du présent décret.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juin 2013).