Arrêté du 6 juin 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 juin 2013.

TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027606480
Texte parentLEGITEXT000027606461
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juin 2013 (version du 26 juin 2013)Légifrance →

1. L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :

2. 1° Pour les animateurs candidats à un emploi d'animateur socioculturel, du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale, ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;

3. 2° Pour les animateurs candidats à un emploi d'animateur sportif, des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) ;

4. 3° Pour les assistants socio-éducatifs candidats à un emploi d'assistant de service social, du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou, pour les ressortissants de la Communauté européenne, de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;

5. 4° Pour les assistants socio-éducatifs candidats à un emploi d'éducateur spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

6. 5° Pour les conseillers en économie sociale et familiale, du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

7. 6° Pour les éducateurs de jeunes enfants, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

8. 7° Pour les éducateurs techniques spécialisés, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;

9. 8° Pour les moniteurs-éducateurs, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

10. Les candidats visés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus peuvent en outre être titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027606480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.