Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2013 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027610310
Texte parentLEGITEXT000027610307
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juin 2013 (version du 27 juin 2013)Légifrance →
1. L'agent bénéficiant après sa prise de fonction d'un avancement de grade ou d'échelon est maintenu, jusqu'au terme de son affectation, sur l'emploi diplomatique ou consulaire sur lequel il a été placé lors de sa prise de fonction.
2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un changement de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé, sous réserve que cet emploi ne conduise à lui conférer une indemnité de résidence inférieure à celle perçue dans son ancienne situation.
3. Le fonctionnaire qui, du fait de sa promotion de corps perçoit une indemnité de résidence inférieure à celle qu'il percevait dans son ancienne situation, conserve, à titre personnel et pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé.
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