Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 5122-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 5122-9.-I. ― Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
3. II. ― Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
4. Ces engagements peuvent notamment porter sur :
5. 1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
6. 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
7. 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
8. 4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
9. L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
10. III. ― Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
11. IV. ― L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R5122-9