Article 1 LEGIARTI000027619864
A modifié :
- Code du travail
Divisions : Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises et leurs salariés. Objet : nouveau régime de l'activité partielle issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux nouvelles demandes d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposées à compter du 1er juillet 2013. Les dispositions relatives à la procédure sous forme dématérialisée s'appliqueront à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 1er juillet 2014. Notice : la loi relative à la sécurisation de l'emploi a procédé à une refonte du régime de l'activité partielle, selon quatre principes : unification du dispositif (fusion des allocations existantes ― activité partielle et activité partielle de longue durée ― en une seule allocation), simplification des règles de calcul des heures à indemniser, définition de contreparties plus souples et plus adaptées, modulées en fonction de l'importance du recours à l'activité partielle, et différenciation du niveau d'indemnisation du salarié selon que des actions de formation sont ou non mises en œuvre pendant la période de sous-activité. Le décret prévoit les dispositions relatives : ― au contenu de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle et à la demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle ; ― aux engagements à souscrire par l'employeur : la souscription d'engagements sera obligatoire lorsque l'employeur aura, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande ; ― au remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation ; ― aux règles de calcul de la nouvelle allocation (taux de 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et de 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés) et à l'indemnité horaire versée par l'employeur aux salariés placés en activité partielle (70 % du salaire horaire brut et 100 % du salaire net horaire en cas d'actions de formation pendant les heures chômées). Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 4 juin 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute nouvelle demande d'autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposée à compter du 1er juillet 2013.
1. La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée aux articles R. 5122-2, R. 5122-4 à R. 5122-5 et R. 5122-20 à R. 5122-25 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er octobre 2014.
2. Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 sont adressées par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
3. La notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-4 du même code est également adressée, jusqu'à cette même date, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 2013).