Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementTITRE Ier : DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000027622225
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 1 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1. Taxe : la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

3. 2. Prestataire commissionné : le prestataire titulaire de la commission prévue au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe ;

4. 3. Redevable : la personne physique ou morale mentionnée à l'article 272 du code des douanes ;

5. 4. Redevable abonné : le redevable défini au 3 qui donne mandat direct à une société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte ;

6. 5. Redevable non abonné : le redevable défini au 3 qui déclare directement le véhicule auprès du prestataire commissionné ;

7. 6. Redevable enregistré : le redevable défini au 3 qui reçoit communication des éléments de liquidation et du montant de la taxe due ;

8. 7. Equipement électronique embarqué personnalisé : l'équipement spécialement configuré pour le véhicule assujetti à la taxe et délivré au redevable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.