Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementSection 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
Chapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622277
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 11 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. I. ― Sous réserve des dispositions prévues au II, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route sont équipés, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, de l'équipement électronique embarqué attaché à ce titre provisoire.
2. Pour la détermination du taux kilométrique de la taxe applicable, ces véhicules sont classés dans la deuxième catégorie prévue par le décret du 2 mars 2011 susvisé et dans la classe d'émission Euro, définie par l'arrêté prévu au 4 de l'article 275 du code des douanes, pour laquelle la modulation du taux de la taxe est nulle.
3. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les conditions d'enregistrement de ces véhicules.
4. II. ― En cas de dépannage et d'assistance sans remorquage, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route utilisent l'équipement électronique embarqué attaché à l'immatriculation d'origine lorsque celui-ci est en état de fonctionnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.