1. L'équipement électronique embarqué ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont mis gratuitement à disposition du redevable par le prestataire commissionné, sous réserve du versement préalable d'un dépôt de garantie dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
- Chapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué
- Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622279
Texte parentLEGITEXT000027622158
Aller plus loin
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