Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
  1. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
  2. Chapitre Ier : Enregistrement du véhicule assujetti et désignation du redevable enregistré
  3. Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622261
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 2 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Le redevable ou, le cas échéant, son mandataire enregistre auprès du prestataire commissionné les données relatives au véhicule assujetti et désigne, sous réserve des dispositions de l'article 4, le redevable enregistré.

2. Les informations et les pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement du véhicule assujetti à la désignation du redevable enregistré sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.