Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementSection 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
Chapitre IV : Communication du montant de la taxe
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622307
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 22 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Un avis de paiement dans lequel sont indiqués les éléments de liquidation agrégés et le montant total de la taxe due pour la période de liquidation définie au 4 de l'article 276 du code des douanes est adressé par le prestataire commissionné au redevable enregistré.
2. S'il en formule la demande, le redevable enregistré peut obtenir la communication, ponctuelle ou systématique, des éléments de la liquidation détaillés par point de tarification franchi pour la période en cause.
3. Les informations devant figurer dans l'avis de paiement et le détail de liquidation sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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