Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementSection 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
Chapitre IV : Communication du montant de la taxe
Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622309
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 24 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Les éléments de liquidation agrégés et le montant total de la taxe due pour la période de liquidation définie au 3 de l'article 276 du code des douanes figurent sur la facture adressée au redevable enregistré par la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, de manière distincte des autres services facturés. Ils sont établis sur la base des informations transmises à la société par le prestataire commissionné.
2. S'il en formule la demande, le redevable enregistré peut obtenir gratuitement de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage la communication, par voie électronique ou par courrier, ponctuelle ou systématique, des éléments de la liquidation détaillés par point de tarification franchi pour la période en cause, qui seront transmis à la société par le prestataire commissionné. La réimpression et le renvoi par courrier du détail de liquidation peuvent être facturés au redevable enregistré.
3. Les informations devant figurer dans la facture et le détail de liquidation sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.
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