Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
IdentifiantLEGIARTI000027622285
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 25 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Le redevable non abonné adresse, dans le délai prévu au premier alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes, sa demande en restitution de la taxe facturée au prestataire commissionné.
2. Le redevable abonné adresse, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, sa demande en restitution de la taxe facturée directement au prestataire commissionné ou par l'intermédiaire de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
3. Les éléments devant figurer dans la demande en restitution sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.
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