Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
IdentifiantLEGIARTI000027622287
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 27 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande en restitution, après avis du prestataire commissionné, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de cette demande par le prestataire commissionné.
2. Il notifie sa décision directement au redevable concerné et en informe le prestataire commissionné, qui procède, le cas échéant, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 13 du décret du 23 août 2011 susvisé, au versement du montant de la taxe à restituer sur le compte bancaire désigné par le redevable.
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