Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
  1. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
  2. Chapitre VI : Procédure de secours
  3. Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622213
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 31 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Le redevable et le prestataire commissionné déterminent d'un commun accord l'itinéraire taxable à emprunter et le délai pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel.

2. Le montant estimé de la taxe correspondante à ce trajet est communiqué au redevable.

3. Une attestation de la mise en œuvre de la procédure de secours est fournie au redevable par le prestataire commissionné.

4. Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.