Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
  1. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
  2. Chapitre VI : Procédure de secours
  3. Section 2 : Règles spécifiques pour les redevables non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622221
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 35 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Lors de la communication du montant de la taxe facturée, l'avis de paiement et, le cas échéant, le détail de liquidation, mentionnent le montant de la taxe dû :

2. a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ;

3. b) Au titre de la procédure de secours ;

4. c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.