Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
  1. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
  2. Chapitre VI : Procédure de secours
  3. Section 3 : Règles spécifiques pour les redevables abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622311
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 37 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Lorsque le contrat passé avec la société habilitée fournissant un service de télépéage ne prévoit pas la mise en œuvre par celle-ci d'une procédure spécifique de secours, le redevable perd temporairement sa qualité d'abonné et les dispositions des articles 12 à 14 lui sont applicables.

2. Dans cette hypothèse, le redevable enregistré reçoit :

3. a) De la société habilitée lui ayant fourni un service de télépéage, la facture et, le cas échéant, les éléments détaillés de liquidation du montant de la taxe dû au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ; et

4. b) Du prestataire commissionné, l'avis de paiement et, sur demande, le détail de liquidation mentionnant le montant de la taxe due au titre de la procédure de secours ainsi que, le cas échéant, le montant de la taxe due au titre du nouvel équipement électronique embarqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.