1. Sur la base des informations recueillies par les appareils de contrôle automatique, le prestataire commissionné procède à l'identification du redevable et du véhicule.
Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Notification des manquements
- TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
- Chapitre Ier : Notification des manquements
IdentifiantLEGIARTI000027622245
Texte parentLEGITEXT000027622158
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