Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre Ier : Notification des manquements
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
Chapitre Ier : Notification des manquements
IdentifiantLEGIARTI000027622247
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 39 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Les manquements au regard de la taxe constatés sur la base des informations recueillies par la chaîne de collecte homologuée sont notifiés au redevable par le prestataire commissionné.
2. La notification de manquement mentionne les éléments de liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due en application de l'article 282 du code des douanes.
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