Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
  1. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
  2. Chapitre Ier : Enregistrement du véhicule assujetti et désignation du redevable enregistré
  3. Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622265
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 4 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, le redevable enregistré est le crédit-preneur.

2. Lorsque le véhicule de transport de marchandises assujetti fait l'objet d'un contrat de location, le redevable enregistré est la société de location. Toutefois, dans le cas de location d'une durée supérieure ou égale à trois mois, le redevable enregistré peut être le locataire, avec l'accord de la société de location.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.