Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
Chapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement
IdentifiantLEGIARTI000027622291
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 42 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification du manquement pour acquitter le montant de la taxe au prestataire commissionné.
2. A l'expiration de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 45 à 51, le prestataire commissionné transmet le dossier de manquement à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
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