Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
  1. TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
  2. Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
IdentifiantLEGIARTI000027622295
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 49 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.

2. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.