Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
IdentifiantLEGIARTI000027622295
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 49 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due.
2. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
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