Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
IdentifiantLEGIARTI000027622299
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 51 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. En cas d'acceptation de la demande en rectification aboutissant à un montant de la taxe due différent de celui calculé par le redevable, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la décision d'acceptation, pour acquitter ou contester le montant de la taxe due.
2. Si le redevable conteste le nouveau calcul, le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la contestation, pour informer le redevable de sa décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification.
3. Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'envoi de la décision d'acceptation ou de refus de la nouvelle demande en rectification, pour acquitter le montant de la taxe due.
4. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
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