Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
RattachementChapitre IV : Actes de constatation et de poursuite des infractions
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
Chapitre IV : Actes de constatation et de poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027622301
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 52 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Le procès-verbal mentionné à l'article 283 bis du code des douanes est établi dans les conditions prévues par l'article 429 du code de procédure pénale.
2. Il doit préciser en outre :
3. a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ;
4. b) Le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé.
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