Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-559 du 26 juin 2013
Rattachement
Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
  1. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
  2. Chapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué
  3. Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés
IdentifiantLEGIARTI000027622303
Texte parentLEGITEXT000027622158
Référencearticle 8 du décret n°2013-559 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Le redevable installe l'équipement électronique embarqué exclusivement dans le véhicule auquel il est dédié, de manière apparente et conformément aux spécifications figurant sur la notice d'utilisation qui lui a été remise lors de l'enregistrement.

2. L'équipement électronique embarqué demeure installé dans les véhicules :

3. a) En permanence, y compris le temps du stationnement, pour les véhicules immatriculés en France métropolitaine ;

4. b) Lorsqu'ils circulent sur le réseau taxable, y compris le temps du stationnement sur le réseau ou une aire attenante, pour les véhicules immatriculés hors de France métropolitaine.

5. Le redevable s'assure de l'intégrité de l'équipement électronique embarqué et de son bon fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027622303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.