Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2013 au 5 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-549 du 26 juin 2013
RattachementChapitre III : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000027623051
Texte parentLEGITEXT000027623030
Référencearticle 10 du décret n°2013-549 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →
1. Un comité d'évaluation, rattaché à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, conduit l'évaluation de l'expérimentation. Il comprend notamment des représentants des ministres chargés de l'emploi et de la ville, de Pôle emploi et des missions locales pour l'emploi ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'aide à l'emploi. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.
2. Les ministres chargés de l'emploi et de la ville rendent public le rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard trois mois avant son terme.
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