Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l'armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2013
NatureDécret
Signé le26 juin 2013
Publié le28 juin 2013
Articles3 articles en vigueur
NORINTD1240608D
IdentifiantLEGITEXT000027623744
RéférenceDécret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l'armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : policiers municipaux, préfectures, police et gendarmerie nationales. Objet : modification des dispositions relatives à l'armement des policiers municipaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 définit les armes de 4e, 6e et 7e catégories accessibles aux agents de police municipale sur proposition du maire et décision du préfet. Le présent texte inclut, dans les armes de 6e catégorie accessibles aux policiers municipaux, les matraques et tonfas télescopiques, qui sont particulièrement adaptés aux brigades cyclistes et équestres. Il crée par ailleurs un chapitre consacré aux dispositions applicables en Polynésie française pour que les agents de police municipale affectés dans les communes de cette collectivité puissent être autorisés à porter des armes de 6e catégorie. Références : le décret n° 2000-276 modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de déontologie des agents de police municipale, notamment son article 8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2212-1 et D. 2573-15 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5 et L. 545-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 mars 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027623773

A modifié :

  • Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 : art. 2, art. 13
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. ; Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

A créé :

  • Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 : art. 12-1

Article 2 LEGIARTI000027623775

1. A partir de la signature d'une convention de coordination prévue à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 3 LEGIARTI000027623777

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA9

Code de déontologie des agents de police municipale. (V)
Code des communes - art. L412-51 (Ab)
Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027623744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.