1. A partir de la signature d'une convention de coordination prévue à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°2013-550 du 26 juin 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.
TexteDécret n°2013-550 du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027623775
Texte parentLEGITEXT000027623744
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