Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au a du 2° de l'article 2 du décret du 24 mars 2000, après les mots : « Matraques de type "bâton de défense” ou "tonfa” », sont ajoutés les mots : « , matraques ou tonfas télescopiques ; » ;
3. 2° Le chapitre III devient le chapitre IV ;
4. 3° Il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions applicables en Polynésie française » ainsi rédigé :
5. « Art. 12-1. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l'exception des 1° et 3° de l'article 2, des articles 2-1, 6-1 et 13 et sous réserve des dispositions suivantes :
6. 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7. 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. » ;
8. 3° A l'article 1er, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
9. « Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret du 21 avril 2009 susvisé ne sont pas applicables. » ;
10. 4° Aux I, II et III de l'article 3, les mots : « des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « des armes mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 » ;
11. 5° Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
12. « L'autorisation de port d'une arme de la 6e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française » ;
13. 6° Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
14. « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues par l'article 5-1. » ;
15. 7° L'article 5-1 est ainsi rédigé :
16. « Art. 5-1. - La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par l'organisme en charge de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
17. Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. »
18. 8° L'article 7 est ainsi modifié :
19. a) Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;
20. b) Au II, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
21. c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
22. « IV. ― Pour les séances de formation prévues à l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. » ;
23. 9° A l'article 8, les mots : « sur autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « sur autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 : art. 2, art. 13
Divisions : Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. ; Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
A créé :
- Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 : art. 12-1