Arrêté du 20 juin 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027630094
Texte parentLEGITEXT000027630077
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est désormais ainsi rédigé :

3. « I. ― Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes : » ;

4. 2° Après le septième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

5. « II. ― Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 avril 2000 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027630094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.