1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.
Décret n° 92-1438 du 30 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2013.
TexteDécret n° 92-1438 du 30 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000027652699
Texte parentLEGITEXT000027652701
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