Texte consolidé · Décret

Décret n° 92-1438 du 30 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité spéciale aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, adjoints sanitaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
Articles3 articles en vigueur
NORSPSG9202938D
IdentifiantLEGITEXT000027652701
RéférenceDécret n° 92-1438 du 30 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité spéciale aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, adjoints sanitaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;

Vu le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires;

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des adjoints sanitaires et des agents sanitaires,

Article 1 LEGIARTI000027652699

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

Article 2 LEGIARTI000006470126

1. Les taux moyens annuels, servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

2. Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles sont astreints les fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus et ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

3. L'indemnité spéciale est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Article 3 LEGIARTI000006470124

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Cité par 7 textes
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027652701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.