Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Admission à concourir
  1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
  2. Chapitre II : Opérations préalables
  3. Section 3 : Admission à concourir
IdentifiantLEGIARTI000051979727
Texte parentLEGITEXT000027668753
Référencearticle 16 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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