Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
  1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
  2. Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000051979706
Texte parentLEGITEXT000027668753
Référencearticle 24 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.

2. Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

3. Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.

4. Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.

5. Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.

6. Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.

7. Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 24 portait un autre texte (« Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui… »), devenu les articles R325-131 du Code général de la fonction publique, R325-132 du Code général de la fonction publique, R325-133 du Code général de la fonction publique, R325-134 du Code général de la fonction publique, R325-135 du Code général de la fonction publique, R325-136 du Code général de la fonction publique et R325-137 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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