Arrêté du 26 juin 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2013.

TexteArrêté du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027669324
Texte parentLEGITEXT000027669288
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juin 2013 (version du 7 juillet 2013)Légifrance →

1. Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

2. Le repérage est réalisé après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

3. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émission de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027669324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.