Arrêté du 26 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2013.

TexteArrêté du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027669330
Texte parentLEGITEXT000027669288
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juin 2013 (version du 7 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante.

2. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.

3. En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

5. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe.

6. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

7. Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027669330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.