Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rétablie :
2. « Section 3 ter
3. « L'enseignement des langues vivantes étrangères
4. « Art. L. 312-9-2.-Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère. « Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur. « Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège. « Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. » II.-Le I est applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. L312-9-2
Divisions : Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .