1. A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Rattachement
Section 6 : Les enseignements du collège
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires
- Section 6 : Les enseignements du collège
IdentifiantLEGIARTI000027679332
Texte parentLEGITEXT000027679158
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